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Dessin de tracé de fleuve

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Québec – Canada
Projet de règlement sur les projets de transfert d’eau hors du bassin du fleuve Saint-Laurent

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Dossier de
la rédaction de H2o
  
29/11/2010

Le 13 décembre 2005, les gouverneurs des huit États américains riverains des Grands Lacs – Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, New York, Ohio, Pennsylvanie, Wisconsin – et les premiers ministres du Québec et de l’Ontario ont signé l’Entente sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. Afin de mettre en œuvre cette entente, les signataires se sont engagés, entre autres, à adopter les mesures législatives et réglementaires nécessaires. Le Québec a donné suite à cet engagement par l’adoption de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection (2009, c. 21) dont la sous-section 2 de la section VI porte exclusivement sur la mise en œuvre de cette entente. Cette sous-section s’applique uniquement sur le territoire visé par l’Entente au Québec, soit la partie du territoire du Québec dont les eaux convergent vers le fleuve Saint-Laurent en amont de Trois-Rivières. Par la signature de cette Entente, les parties s’entendent pour préserver les eaux du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent (bassin) et en faire une gestion durable. Elles se sont ainsi engagées à se doter d’une législation propre à chacune visant à interdire les transferts d’eau à l’extérieur du bassin et à encadrer sévèrement certains cas d’exception.

Dans ce contexte, le projet de règlement concernant le cadre d’autorisation de certains projets de transfert d’eau hors du bassin du fleuve Saint-Laurent a pour objet d’appliquer l’interdiction des transferts d’eau à l’extérieur du bassin et de préciser, pour certains cas d’exception précis, le cadre des autorisations que peut délivrer le ministre ou le gouvernement, selon le cas, en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection. Ces exceptions sont associées uniquement à l’approvisionnement en eau potable et s’adressent exclusivement à une municipalité locale qui chevauche la ligne de partage des eaux du bassin ou à une municipalité locale située à l’extérieur du bassin et comprise dans une municipalité régionale de comté (MRC) qui chevauche la ligne de partage des eaux.

Une demande de transfert d’eau, pour l’approvisionnement en eau potable d’une municipalité locale qui chevauche la ligne de partage des eaux, doit respecter la condition du retour d’eau au bassin, peu importe le volume transféré. Par contre, si le volume transféré, provenant d’un prélèvement nouveau ou augmenté, atteint 379 000 litres, la demande doit respecter des conditions d’autorisation telles que la présence de mesures de conservation et d’utilisation efficace de l’eau, l’absence d’impacts négatifs significatifs sur les eaux du bassin et les ressources naturelles qui en dépendent et un usage raisonnable. Une demande de transfert d’eau pour de l’approvisionnement en eau potable d’une municipalité locale située à l’extérieur du bassin et comprise dans une MRC qui chevauche la ligne de partage des eaux doit, quant à elle, respecter toutes les conditions énoncées précédemment, peu importe le volume transféré.

Ce projet de règlement est soumis à la consultation publique pour une période de 60 jours à compter de sa publication dans la Gazette officielle, le 10 novembre 2010. Toute personne qui souhaite le commenter est priée de le faire par écrit, d’ici le 8 janvier 2011.

Environnement Québec – 12-11-2010